Mais, désolé, je ne peux pas en dire autant, étant donné l’enseignement de l’Église, rappelé ici par Léon XIII à la suite de Pie VI :
L’histoire de tous les siècles en est témoin, le Siège Apostolique, qui a reçu non seulement le magistère mais le gouvernement suprême de l’Église, s’est toujours tenu dans le même dogme, au même sens et à la même formule (Conc. Vat., De Fide cath., c. IV) ; en revanche, il a de tout temps réglé la discipline, sans toucher à ce qui est de droit divin, de façon à tenir compte des mœurs et des exigences des nations si diverses que l’Église réunit dans son sein. Et qui peut douter que celle-ci soit prête à agir de même encore aujourd'hui si le salut, des âmes le demande ? Toutefois, ce n'est pas au gré des particuliers, facilement trompés par les apparences du bien, que la question se doit résoudre ; mais c’est à l’Église qu’il appartient de porter un jugement, et tous doivent y acquiescer, sous peine d'encourir la censure portée par Notre prédécesseur Pie VI. Celui-ci a déclaré la proposition LVXXVIII du Synode de Pistoie « injurieuse pour l’Église et l’Esprit de Dieu qui la régit, en tant qu’elle soumet à la discussion la discipline établie et approuvée par l’Église, comme si l’Église pouvait établir une discipline inutile et trop lourde pour la liberté chrétienne. » (Léon XIII, Testem benevolentiæ)
Conclusion : en promulguant une législation spécifique pour faire face à l’élection possible d’un hérétique sur le siège de Pierre, les papes n’ont pas pu “établir une discipline inutile et trop lourde”. Et si le cardinal Billot a pu penser autrement, c’est qu’il ignorait l’existence de cette législation. Car il est à peine besoin de préciser que le grand théologien qu’il était adhérait pleinement au principe rappelé par Léon XIII :
« Thèse XII : La puissance législative de l’Eglise a pour matière aussi bien ce qui concerne la foi et les mœurs que ce qui concerne la discipline. En ce qui concerne la foi et les mœurs à l’obligation de la loi ecclésiastique s’ajoute l’obligation de droit divin ; en matière disciplinaire toute obligation est de droit ecclésiastique. Cependant à l’exercice du suprême pouvoir législatif est toujours attachée l’infaillibilité, dans la mesure où l’Eglise est assistée de Dieu pour que jamais elle ne puisse instituer une discipline qui serait de quelque façon opposée aux règles de la foi et à la sainteté évangélique. » (Card. Billot, De Ecclesia Christi, Rome, 1927, tome 1, p. 477)
V.
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