ne porte pas tant sur la forme canonique requise elle-même, nous la connaissons tous, et nous avons rappelé dans quelle situation prévue par le droit il est possible de passer outre, les fameux trente jours, que sur l'existence ou non de situations qui nécessiterait, qui exigeraient, donc, qu'on se passe de la dite forme en dehors même de la possibilité prévue par le droit, et feraient que le sacrement serait néanmoins valide.
Autrement dit nous ne parlons pas ici des conditions de validité du sacrement de mariage, dont fait normalement partie la juridiction de celui qui reçoit les consentements, précisément afin de les recevoir, mais de l'existence hypothétique de situations qui obligeraient à passer outre cette condition: un état de nécessité.
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