Comme on l’a mentionné dans ce fil, les Lettres provinciales de Pascal (parues sous pseudonyme) ont été mis à l’Index, par un Décret du Saint-Office du 6 septembre 1657 (et du 3 mars 1762), et y maintenues jusque dans l’édition actuelle (1948).
En 1900 le pape Léon XIII a réformé de fond en comble la législation de l’Index romain (car il existait d’autres Index non romains, l’espagnol p.ex., mais qui n’ont plus force de loi) et balayé beaucoup d’œuvres (au nombre de quelque 700) qui y figuraient souvent pour des raisons conjoncturelles. Pas les Provinciales. On est donc amené à penser que leur maintien en 1900, 1929, 1938 et 1948 (avec des actualisations jusqu’en 1961, mais qui ne concernent pas Pascal) se justifie par des raisons de morale et de doctrine, et que leur inclusion dans la liste ne fut pas simplement conjoncturelle.
Cela implique pour tout baptisé (cf. CIC 1398) qu’un livre proscrit de la sorte ne peut pas être édité, lu, retenu, vendu, traduit ou communiqué de quelque sorte que ce soit avec une tierce personne, sans licence dûment obtenue. Ce précepte oblige sous péché grave, per se ex genere suo, disent les moralistes.
Même si l’on accepte la notification et le décret du Saint-Office de 1966 (14 juin et 15 novembre) annonçant que l’Index ne serait plus actualisé (ce qui n’a rien changé pour les ouvrages qui y figurent à cette date !) et que les restrictions du droit canon (énoncées plus haut) cesseraient (non amplius vim legis ecclesiasticae habere cum adiectis censuris), demeure le fait que cette même notification affirme que l’Index, actualisé jusque-là, garde toute sa valeur morale, suum vigorem moralem servat (AAS 58 (1966), 445). Et ce en 2017 aussi.
En d’autres mots, tout ouvrage ainsi proscrit reste moralement proscrit, et peut entraîner un péché contre la foi, la justice, la pureté des mœurs, etc. même si sa lecture non-autorisée n’entraîne, pour qui accepte la notification et le décret de 1966 comme opérants, plus de censure canonique, en ne comporterait donc plus un péché supplémentaire contre l'obéissance (bien que cette lecture par elle-même peut bien évidemment demeurer gravement peccamineuse !)
Or, un catholique ne fera pas dépendre son attitude du fait si oui ou non une peine canonique est attachée à son comportement, mais du fait si ce comportement est oui ou non moralement acceptable aux yeux de l'Église et de son autorité légitime.
La réponse est donc facile.
Il faut cesser de citer les Provinciales en guise d’argument
(en dehors bien entendu d’une étude scientifique ou publication spécialisée, pour laquelle l’auteur, et le cas échéant ses lecteurs, disposeraient d’une dispense en bonne et due forme, mais nous sommes ici dans un Forum qui se veut catholique et qui est généraliste, non destiné aux spécialistes du XVIIe s.).
Pour un catholique les Lettres provinciales n’ont aucune autorité probante dans la discussion ici.
Et en faciliter la lecture non-autorisée, même par petites portions ce qui admet une parvitas materiae, peut devenir un peccatum alienum, une source de scandale et de péché d’autrui.
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