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par Réginald 2017-10-06 20:35:30
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On connaît aujourd’hui trois bulles pontificales qui ont donné lieu à différentes opinions sur le ministre extraordinaire du sacrement de l’ordre.

La première d’entre elles est la bulle Exposcit du pape Innocent VIII datée du 9 avril 1489. L’original de cette bulle n’était pas répertoriée dans les archives du Vatican mais elle figure en 1491 dans les Collectana Cirterciensium privilegiorum. Elle a été rééditée en 1731 à Paris. Cette bulle concède le privilège à un abbé (donc un simple prêtre) de conférer le diaconat pour que les moines ne soient pas obliger de quitter leur clôture :

« (...) tibi et successoribus tuis, (...), aliis vero quattuor abbatibus praefatis, ac eorum successoribus, ut suorum monasteriorum religiosis, quos ad id idoneos reperitis, subdiaconatus et diaconatus ordines huiusmodi alias rite conferre... »

Cette bulle avait conduit la plupart des théologiens de la Contre Réforme à penser qu’un simple prêtre pouvait, moyennant une concession pontificale, conférer le diaconat. Parmi ceux ci, on peut citer : Rodriguez, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, Suarez, Vasquez et Hermann. . Le cas de Vasquez est intéressant car il prétend avoir examiné lui-même la pièce et va même jusqu’à étendre ce privilège jusqu’au presbytérat.

L’ authenticité de cette bulle a été contestée dans les années 1920 par le cardinal Gasparri qui affirmait avoir trouvé la bulle mais sans la mention concernant le diaconat :

« Mihi facta inspectione in archivo Vaticani, relatum est, bullam quidem ibidem reperiri, sed mentionem de diaconatu in eadem deesse. »

Mais une telle affirmation concorde mal avec le témoignage de Nicolas Ysambert l’Orléanais qui atteste l’usage de ce fameux privilège par les abbés de Citeaux et sa confirmation tacite par le Souverain Pontife et les évêques qui acceptaient de conférer la prêtrise aux diacres cisterciens. On retrouvé aussi la première édition du rituel cistercien qui contient une cérémonie pour l’ordination des diacres par le père abbé. Enfin :

« ce qui achève de la faire présumer authentique, c’est l’usage que les abbés précités ont fait de ce privilège, avant et même après le Concile de Trente, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, sans soulever de prostestation de la part des évêques du lieu, bien plus à Rome même, au su du pape et avec son consentement. »

Le second document est une bulle de Boniface IX datée du 1er février 1400 et conservée dans les archives du Vatican. D’abord publiée en Angleterre en 1911 puis réeditée en 1924 par D. Frederico Fofi, abbé Général des chanoines du Latran, la bulle Sacrae Religionis répond à une demande du père abbé Saint-Osith (Essex près de Londres) et concède le privilège au père abbé et à ses successeurs de conférer le sous-diaconat, le diaconat et le presbytérat :

« omnes minores necnon subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines statutis a iure temporibus conferre libere et licite valeant » (DS, 1145)

La bulle a été révoquée, à la demande de l’évêque de Londres se prétendant lésé dans ses droits de patronat et de juridiction, par une autre bulle du même pape datée du 6 février 1403.(Cf. DS, 1146) Cette bulle est aussi conservée dans les archives du Vatican.

Concernant l’interprétation de cette bulle, on rencontre trois opinions.

Les uns rejettent purement et simplement l’authenticité de la bulle. Cette opinion est peu vraisemblable car, on l’a vu, la bulle a été retrouvée dans les archives du Vatican.

D’autres concèdent l’authenticité du document mais ils prétendent que cette bulle concède seulement la faculté d’établir les lettres démissoriales pour pouvoir recevoir les ordres. Ils font valoir que dans les documents pontificaux du XIIIe, XIVe et XVe siècles les mots « ordinare », « ordines conferre », « promovere ad ordines », signifient que le père abbé avait le droit d’établir les lettres démissoriales qui iuri commune étaient réservées à la juridiction de l’évêque jusqu’au Code de 1917. (Cf. c. 964 § 2 )

Les troisièmes enfin admettent l’authenticité de la bulle et le fait que Boniface IX voulait bien concéder la faculté au père abbé de saint Osithe de conférer les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat et le presbytérat.

On ne peut retenir la deuxième opinion car, même s ’il est vrai que les mots ordinare et ordines conferre peuvent avoir le sens d’un privilège permettant d’établir les lettres démissoriales, il est indubitable que l’expression « ordines conferre libere et licite », selon le style de la Curie Romaine des XIIIe, XIVe et XVe siècles, signifie vraiment la faculté de conférer les ordres. Ainsi, on peut citer, par exemple, le cas du pape Sixte IV qui en 1483 concède à un père abbé la faculté de conférer les ordres mineurs en ces termes : « quattuor ordines minores novitiis et aliis religiosis monasterrii conferre licite et libere valeatis » . On ne comprend donc pas très bien l’argumentation de ceux qui n’admettent qu’un privilège concernant les lettres démissoriales.

D’après les différentes recherches historiques, nous pouvons donc tenir comme assurés les points suivants :

• La bulle de Boniface IX est authentique.
• Boniface IX avait bien l’intention de donner le privilège de conférer les ordres, mineurs et majeurs.
• Ce privilège a été révoqué à la demande de l’évêque de Londres qui s’estimait lésé dans ses droits. Nous tenons donc une preuve qu’il a été utilisé.
• Dans la bulle de révocation, les ordinations qui ont été faites ne sont pas déclarées nulles. Les prêtres ordonnés par le père abbé étaient donc vraisemblablement validement ordonnés.

La question fut relancée, de manière plus vive encore, lors de la publication en 1943 d ’une bulle du pape Martin V datée 16 novembre 1427. Cette bulle, du nom de Gerentes, concède à l’abbé cistercien d’Altzelle, du diocèse de Meissen, pour une période de cinq ans, le pouvoir de donner à tous les moines, sans l’autorisation préalable de l’évêque du lieu, tous les ordres y compris les ordres majeurs :

« omnes etiam sacros ordines conferendi, diocesani loci licentia super hoc minime requisita... auctoritate apostolica... licentia concedimus et etiam facultatem » (DS, 1290)


Personne ne mit en question l’authenticité de la bulle. Les mêmes arguments revinrent pour expliquer qu’il s’agissait simplement d’une faculté de faire appel à un autre évêque que l’ordinaire du lieu.

Mais, ces interprétations furent abandonnées par un certain nombre de théologiens de valeur.

Opinions divergentes et appréciation

Voici par exemple les conclusions de H. Lennerz S.J., professeur à la Grégorienne dans les années 50 :

« Nous connaissons maintenant deux bulles, l’une de Boniface IX, l’autre de Martin V, conférant à un simple prêtre le pouvoir d’ordonner des diacres et des prêtres ; et une troisième bulle, celle d’Innocent VIII, conférant le pouvoir d’ordonner les diacres. Sur l’authenticité des deux premières bulles, il n’existe aucun doute. Mais la bulle même d’Innocent VIII ne peut plus être sérieusement suspectée, et il est certain que les abbés cisterciens ont usé pendant des siècles du privilège qu’elle leur décernait. D’autre part, les termes de ces bulles sont clairs sont : il s’agit bien d’une collation des ordres.

Trois papes ont ainsi autorisé un simple prêtre à conférer : soit le diaconat ; soit le diaconat et la prêtrise. Il semble dès lors qu’il faut conclure qu’un prêtre, moyennant une délégation du Souverain Pontife, peut être ministre de ces ordres. On ne saurait prétendre que ces trois papes ont erré dans des matières aussi graves que celles du ministre du sacrement de l’ordre. Tant que la bulle d’Innocent VIII, dont l’authenticité n’apparaissait pas clairement, était seule connue des théologiens, on comprend qu’ils aient hésité à reconnaître au Souverain Pontife le droit de concéder à un simple prêtre un tel privilège. Nous savons aujourd’hui que trois papes l’ont fait : c’est donc qu’ils pouvaient vraiment le faire...

En résumé : les souverains pontifes ont concédé ce privilège à de simples prêtres. Il pouvaient donc le concéder. Donc un simple prêtre peut, moyennant une délégation du Souverain Pontife, être ministre des ordres du diaconat et de la prêtrise. »

Les conclusions du père Lennerz ont été reprises par Charles Journet dans un article publié dans la Revue Thomiste . L’opinion du cardinal Journet est intéressante car celui-ci a publié cet article pour dire qu’il avait changé d’avis sur la question par rapport à la position qu’il tenait dans son ouvrage L’Eglise du Verbe incarné.

Journet rappelle deux opinions concernant la distinction entre prêtres et évêques dans la ligne de l’ordre.

Pour les uns, la distinction est immédiatement de droit divin. Le Christ a immuablement institué dans le sacerdoce deux dégrés : un dégré inférieur, qu’on appelle le presbytérat, avec le pouvoir de célébrer l’eucharistie et de remettre les péchés, et les pouvoirs liables de confirmer et de conférer certains ordres ; d’autre part un dégré supérieur, l’épiscopat, avec les pouvoirs ordinaires, toujours déliés, de confirmer er d’ordonner.

Pour les autres, la distinction est de droit canonique. Cette théorie suppose que le Christ a conféré à tous ses ministres la plénitude du sacerdoce. Seules des dispositions canoniques lient ou délient ce pouvoir qui est inhérent à cette plénitude du sacerdoce.

Les pères du Concile de Trente tenaient à définir que les évêques sont supérieurs dans la ligne de l’ordre aux prêtres de droit divin. Mais l’on se contenta simplement de définir que seule la hiérarchie (évêques, prêtres et ministres) était de droit divin sans rien statuer sur la nature de la supériorité :

« Si quis dixerit, in Ecclesia catholica non esse hierarchicam, divina ordinatione instituam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris : a. s. » (DS, 1776)

Le Concile de Trente, malgré l’insistance de certains pères, a refusé de définir la thèse qui voit entre évêque et prêtre, dans la ligne de l’ordre, une distinction de droit divin. Après le Concile de Trente, Benoît XIV refusa de prendre position et déclara les deux opinions légitimes :

« nemo prohibeat disceptare num episcopatus sit ordo a presbytératu distinctus, an character in episcopali consecratione impressus differat, vel potius sit amplificatio quaedam characteris in collatione presbyteralis ordinis impressi, - itidemque an vestustioribus temporibus a diaconatu factus sit transitus ad episcopatum, ordine presbyterali non antea sucepto »

Ces deux thèses étaient encore défendables jusqu’au deuxième Concile du Vatican, qui n’a pas seulement redit l’institution d’une hirarchie divinement instituée, mais qui enseigne une différence ontologique entre l’évêque et le prêtre. Vatican II désigne l’évêque comme dépositaire du sacrement de l’ordre lié à un charactère sacré imprimé. (Cf. Lumen Gentium , 21 : cité supra).

Par cet enseignement, le Concile rend erronée la première opinion selon laquelle la distinction entre l’évêque et le prêtre est seulement d’ordre canonique. Peut-on dire, pour autant, avec Yves Congar qu’il :

« est clair que si l’épiscopat et le presbytérat sont des ordres strictement distincts de par une institution divine, les actes propres de l’évêques ne peuvent être exercés par un simple prêtre ; et on ne voit pas comment une autorisation pontificale changerait la qualité de simple prêtre » ?

Il semble que la réponse à cette question appelle plusieurs remarques :

D’abord, il ne faut être aussi catégorique sur l’exclusivité des actes propres. Nous savons en effet que le prêtre peut être le ministre extraordinaire du sacrement de la confirmation qui est un acte propre de l’évêque et qui sans sa délégation serait invalide. (c. 882 et sq)

De surcroît, si le Concile déclare la sacramentalité de l’épiscopat, il ne résout pas la question du ministre extraordinaire du sacrement de l’ordre. Il serait indispensable, pour pouvoir résoudre notre problème, de savoir si le pouvoir de conférer les ordres sacrés ( la potestas ordinandi) est lié au caractère épiscopal. Si la réponse à cette question était affirmative, les ordres conférés par les pères abbés des monastères cités plus haut seraient invalides car les pères abbés étaient dépourvus, en tant que simples prêtres, de ce caractère. Or, en cherchant dans les Schémas du Concile, nous apprenons que les pères s’étaient bien posé la question, mais qu’ils avaient refusé d’y répondre.

« Quod solus Episcopus possit ordinare, petit ut affirmetur Animav., p ; 70 et p. 87 ; vel saltem quod possit Episcopos consecrare, E/ 629 ; E/745.
Dicitur in textu quod Episcopi novum membrum in corpus episcopale adsumere possunt. Commissio statuit nihil esse declarandum de quaestione utrum solus Episcopus possit sacerdotes ordinare, ideoque non solvit quaestionem iuris neque facti. »

La même réticence a animé les rédacteurs du nouveau Code. On sait en effet que certains consulteurs avaient suggéré que le nouveau Code déclarât que l’évêque était l’unique ministre de l’ordre ; mais la commission refusa leur suggestion :

« Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus.
Unus Consultor instat ut dicatur ordinatus loco consecratus uti libris liturgicis nunc mos est, tamen, contradicentibus aliis, canon remanet prouti iacet. Nec adiungitur adverbium unice uti petitum ab aliquibus. »

Cette réticence est encore plus manifeste quand on examine ce que dit le Code de 1983 sur les ministres des sacrements de l’eucharistie, de pénitence et d’onction des malades.

« Minister, qui in persona Christi sacrementum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. » (c. 900, § 1)

« Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos » ( c. 965)

« Unctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdos » (c. 1003, § 1)


Enfin, dernière remarque, rien n’empêche, à priori, d’admettre à la fois la sacramentalité de l’épiscopat telle qu’elle est formulée par Vatican II et le fait qu’un simple prêtre peut être ministre extraordinaire du sacrement de l’ordre, avec délégation du Souverain Pontife. C’est le cas de Journet qui n’y voit aucune incompatibilité théologique et propose même une solution spéculative :

« En nous inspirant de Jean de saint Thomas, nous répondons que le pouvoir physique de confirmer et de conférer certains ordres, se trouve soit dans l’évêque soit dans le prêtre. Dans l’évêque, ministre ordinaire de ses sacrements, ce pouvoir est toujours délié, il n’est jamais liable : quand à la validité, il peut s ’exercer immédiatement, inconditionnellement. Dans le prêtre, ministre extraordinaire de ces sacrements, ce pouvoir est toujours liable et ordinairement lié : quand à la validité, il ne peut s’exercer qu’en dépendance d’une concession,, autorisation, délégation juridictionnelle du Souverain Pontife. (...)

Nous professons ainsi en même temps : 1° qu’un prêtre délégué par le Souverain Pontife peut conférer la prêtrise ; 2° que cependant la différence entre évêque et prêtre est droit divin. Les prêtres ont le pouvoir physique de confirmer et d’ordonner. L’exercice valide de ce pouvoir dépend pour eux d’une condition morale à savoir d’une concession du Souverain Pontife. C’est bien dans la ligne de l’ordre, c’est en ce qui concerne l’exercice valide de leur pouvoir de confirmer et d’ordonner, que les prêtres sont inférieurs aux évêques. Mais, c’est au contraire par un pur acte juridictionnel que le Souverain Pontife délie leur pouvoir de confirmer et d’ordonner. Le prêtre, délié par le pape, agit dans la ligne de l’ordre ; le pape, déliant le prêtre, agit dans la ligne de la juridiction. » ( Ch. Journet, Vues récentes sur le sacrement de l’ordre, in Revue Thomiste, 1953., pp. 91-92 et pp. 101-102.)

















     

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