Can. 838
§ 1. L'ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l'Évêque diocésain.
§ 2. Il revient au Siège Apostolique d'organiser la sainte liturgie de l'Église tout entière, d'éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.
§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège. § 4. En matière liturgique, il appartient à l'Évêque diocésain de porter, pour l'Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.
Il va de soi à la lecture de ce canon, qu'un prêtre n'est pas autorisé à utiliser la traduction qu'il veut.
Cordialement
Meneau
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